R-18 - Loi concernant la réglementation municipale des édifices publics

Texte complet
7. 1.  Dans tous les cas où ce service de police, d’ordre et de surveillance sera jugé nécessaire, les frais en seront soldés par la direction des établissements intéressés. À cet effet le conseil municipal est autorisé à établir un tarif des frais pour la rétribution des pompiers et agents de police municipaux qui seront en service pendant les représentations ou pendant la présence du public dans ces établissements.
2.  Toutefois, le conseil, s’il le juge à propos, peut assurer la police, l’ordre et la sécurité de ces établissements au moyen de pompiers et d’agents choisis en dehors des cadres de la police municipale ou du service municipal de sécurité incendie; mais, le cas échéant, ces pompiers et agents devront être agréés par lui et porter le costume spécial qu’il prescrira.
S. R. 1964, c. 198, a. 7; 2000, c. 20, a. 174.
7. 1.  Dans tous les cas où ce service de police, d’ordre et de surveillance sera jugé nécessaire, les frais en seront soldés par la direction des établissements intéressés. À cet effet le conseil municipal est autorisé à établir un tarif des frais pour la rétribution des pompiers et agents de police municipaux qui seront en service pendant les représentations ou pendant la présence du public dans ces établissements.
2.  Toutefois, le conseil, s’il le juge à propos, peut assurer la police, l’ordre et la sécurité de ces établissements au moyen de pompiers civils et d’agents choisis en dehors des cadres de la police municipale; mais, le cas échéant, ces pompiers civils et agents devront être agréés par lui et porter le costume spécial qu’il prescrira.
S. R. 1964, c. 198, a. 7.