R-18 - Loi concernant la réglementation municipale des édifices publics

Texte complet
3. La municipalité peut nommer des commissions et des sous-commissions aux fins de mieux surveiller la construction, l’aménagement et l’exploitation des édifices publics situés sur son territoire et définir les attributions respectives de ces commissions et sous-commissions.
S. R. 1964, c. 198, a. 3; 1996, c. 2, a. 887.
3. Toute cité ou ville désignée à l’article 2 peut nommer des commissions et des sous-commissions aux fins de mieux surveiller la construction, l’aménagement et l’exploitation des édifices publics dans ses limites et définir les attributions respectives de ces commissions et sous-commissions.
S. R. 1964, c. 198, a. 3.