R-18 - Loi concernant la réglementation municipale des édifices publics

Texte complet
2. Toute municipalité locale peut faire des règlements concernant la construction, l’aménagement et la mise en usage des édifices publics situés sur son territoire.
S. R. 1964, c. 198, a. 2; 1996, c. 2, a. 886.
2. Toute municipalité de cité ou de ville constituée en vertu d’une loi générale, ou d’une charte spéciale, peut faire des règlements concernant la construction, l’aménagement et la mise en usage des édifices publics situés dans ses limites.
S. R. 1964, c. 198, a. 2.