R-18.1 - Loi sur les règlements

Texte complet
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des centres de services scolaires et des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3.0.1°  aux projets de règlement ni aux règlements du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3.0.2°  aux projets de règlement ni aux règlements de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec;
3.1°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ni à ceux des agences de la santé et des services sociaux visées par cette loi;
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règlement ni aux règlements des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98; 1992, c. 21, a. 297; 1992, c. 57, a. 691; 1994, c. 2, a. 80; 1994, c. 23, a. 23; 2000, c. 8, a. 242; 2005, c. 32, a. 308; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2019-10-01 ; 2020, c. 1, a. 302; 2021, c. 3, a. 77.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des centres de services scolaires et des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3.0.1°  aux projets de règlement ni aux règlements du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3.1°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ni à ceux des agences de la santé et des services sociaux visées par cette loi;
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règlement ni aux règlements des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98; 1992, c. 21, a. 297; 1992, c. 57, a. 691; 1994, c. 2, a. 80; 1994, c. 23, a. 23; 2000, c. 8, a. 242; 2005, c. 32, a. 308; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2019-10-01 ; 2020, c. 1, a. 302.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3.0.1°  aux projets de règlement ni aux règlements du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3.1°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ni à ceux des agences de la santé et des services sociaux visées par cette loi;
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règlement ni aux règlements des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98; 1992, c. 21, a. 297; 1992, c. 57, a. 691; 1994, c. 2, a. 80; 1994, c. 23, a. 23; 2000, c. 8, a. 242; 2005, c. 32, a. 308; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2019-10-01 .
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3.0.1°  aux projets de règlement ni aux règlements du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3.1°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ni à ceux des agences de la santé et des services sociaux visées par cette loi;
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règlements des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98; 1992, c. 21, a. 297; 1992, c. 57, a. 691; 1994, c. 2, a. 80; 1994, c. 23, a. 23; 2000, c. 8, a. 242; 2005, c. 32, a. 308; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3.0.1°  aux projets de règlement ni aux règlements du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3.1°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ni à ceux des agences de la santé et des services sociaux visées par cette loi;
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règles ni aux règles de pratique des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98; 1992, c. 21, a. 297; 1992, c. 57, a. 691; 1994, c. 2, a. 80; 1994, c. 23, a. 23; 2000, c. 8, a. 242; 2005, c. 32, a. 308.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
Non en vigueur
3.0.1°  aux projets de règlement ni aux règlements du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3.1°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ni à ceux des agences de la santé et des services sociaux visées par cette loi;
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règles ni aux règles de pratique des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98; 1992, c. 21, a. 297; 1992, c. 57, a. 691; 1994, c. 2, a. 80; 1994, c. 23, a. 23; 2000, c. 8, a. 242; 2005, c. 32, a. 308.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
Non en vigueur
3.0.1°  aux projets de règlement ni aux règlements du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3.1°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ni à ceux des régies régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de cette loi;
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règles ni aux règles de pratique des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98; 1992, c. 21, a. 297; 1992, c. 57, a. 691; 1994, c. 2, a. 80; 1994, c. 23, a. 23; 2000, c. 8, a. 242.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés ou rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
Non en vigueur
3.0.1°  aux projets de règlement ni aux règlements du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3.1°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ni à ceux des régies régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de cette loi;
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règles ni aux règles de pratique des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98; 1992, c. 21, a. 297; 1992, c. 57, a. 691; 1994, c. 2, a. 80; 1994, c. 23, a. 23.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés ou rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
3.1°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ni à ceux des régies régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de cette loi;
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règles ni aux règles de pratique des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98; 1992, c. 21, a. 297; 1992, c. 57, a. 691.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés ou rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
3.1°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ni à ceux des régies régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de cette loi;
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règles ni aux règles de pratique des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98; 1992, c. 21, a. 297.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés ou rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règles ni aux règles de pratique des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés ou rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règles ni aux règles de pratique des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3.