R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
75. La Régie peut, par règlement, prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en vertu de la présente loi et déterminer:
a)  les formules approuvées de contributions et de rentes;
b)  les méthodes et facteurs pour le calcul des crédits de rente, des rentes, des rentes différées et de leur valeur actuelle;
c)  les données relatives à la modification des rentes et des rentes différées pour tenir compte des prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent;
d)  les catégories de placements permis pour les actifs d’une caisse de retraite, les normes qualitatives et quantitatives applicables à chaque catégorie, les méthodes d’évaluation et tout ce qui a trait au placement;
e)  les normes de solvabilité des régimes supplémentaires;
f)  les conditions suivant lesquelles advenant la cessation du service d’un salarié ou de sa participation à un régime supplémentaire, les sommes correspondant aux crédits de rente peuvent être, soit détenues par l’administrateur, le curateur, l’assureur ou le fiduciaire du régime, soit transférées à l’administrateur, à l’assureur ou au fiduciaire d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite, ou à l’institution visée au paragraphe e de l’article 6;
g)  les salariés et régimes et les catégories de salariés ou régimes que la Régie peut soustraire à l’application de la présente loi;
h)  les conditions particulières d’enregistrement des régimes établis en vertu de lois spéciales ou en vertu de la Loi sur les cités et villes ou de la Loi sur l’instruction publique telle qu’elle se lisait le 30 juin 1989;
i)  ce qui constitue l’invalidité physique ou mentale aux fins du paragraphe b de l’article 38;
j)  les modalités de la tutelle d’un régime et la façon de disposer de la caisse d’un régime après la cessation des contributions;
k)  les honoraires exigibles pour l’enregistrement, le maintien de l’enregistrement et l’inspection des régimes;
l)  les formules requises de même que celles sur lesquelles les renseignements à fournir à la Régie peuvent ou doivent l’être;
m)  les fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires autorisés à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie;
n)  toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi;
o)  les régimes publics de rentes visés à l’article 30;
p)  les conditions suivant lesquelles peuvent s’effectuer la fusion de régimes de même que la subdivision d’un régime;
q)  les renseignements à fournir à la Régie de même que les époques et les délais pour ce faire;
r)  pour quelles fins et dans quelles circonstances, advenant un changement d’employeur, celui-ci sera réputé être le même que l’employeur précédent;
s)  le sens de l’expression «déficit actuariel initial»;
t)  les personnes ou les catégories de personnes autorisées à préparer un rapport de terminaison visé à l’article 40;
u)  les renseignements ou documents qu’un administrateur ou un employeur doit fournir à un participant ou bénéficiaire ou à leurs mandataires ou ayants droit, ou dont il doit leur laisser prendre connaissance, de même que la manière, les époques et les délais pour ce faire;
v)  ce qui est permis, obligatoire ou prohibé pour effectuer la revalorisation visée dans la section V.1;
w)  ce qui constitue le salaire, la manière de l’établir et les périodes pour lesquelles il est calculé, aux fins de l’article 44.2.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 58; 1969, c. 50, a. 3; 1975, c. 19, a. 11; 1975, c. 18, a. 18; 1978, c. 69, a. 6; 1982, c. 12, a. 9; 1987, c. 68, a. 108; 1988, c. 84, a. 670.
75. La Régie peut, par règlement, prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en vertu de la présente loi et déterminer:
a)  les formules approuvées de contributions et de rentes;
b)  les méthodes et facteurs pour le calcul des crédits de rente, des rentes, des rentes différées et de leur valeur actuelle;
c)  les données relatives à la modification des rentes et des rentes différées pour tenir compte des prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent;
d)  les catégories de placements permis pour les actifs d’une caisse de retraite, les normes qualitatives et quantitatives applicables à chaque catégorie, les méthodes d’évaluation et tout ce qui a trait au placement;
e)  les normes de solvabilité des régimes supplémentaires;
f)  les conditions suivant lesquelles advenant la cessation du service d’un salarié ou de sa participation à un régime supplémentaire, les sommes correspondant aux crédits de rente peuvent être, soit détenues par l’administrateur, le curateur, l’assureur ou le fiduciaire du régime, soit transférées à l’administrateur, à l’assureur ou au fiduciaire d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite, ou à l’institution visée au paragraphe e de l’article 6;
g)  les salariés et régimes et les catégories de salariés ou régimes que la Régie peut soustraire à l’application de la présente loi;
h)  les conditions particulières d’enregistrement des régimes établis en vertu de lois spéciales ou en vertu de la Loi sur les cités et villes ou de la Loi sur l’instruction publique;
i)  ce qui constitue l’invalidité physique ou mentale aux fins du paragraphe b de l’article 38;
j)  les modalités de la tutelle d’un régime et la façon de disposer de la caisse d’un régime après la cessation des contributions;
k)  les honoraires exigibles pour l’enregistrement, le maintien de l’enregistrement et l’inspection des régimes;
l)  les formules requises de même que celles sur lesquelles les renseignements à fournir à la Régie peuvent ou doivent l’être;
m)  les fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires autorisés à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie;
n)  toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi;
o)  les régimes publics de rentes visés à l’article 30;
p)  les conditions suivant lesquelles peuvent s’effectuer la fusion de régimes de même que la subdivision d’un régime;
q)  les renseignements à fournir à la Régie de même que les époques et les délais pour ce faire;
r)  pour quelles fins et dans quelles circonstances, advenant un changement d’employeur, celui-ci sera réputé être le même que l’employeur précédent;
s)  le sens de l’expression «déficit actuariel initial»;
t)  les personnes ou les catégories de personnes autorisées à préparer un rapport de terminaison visé à l’article 40;
u)  les renseignements ou documents qu’un administrateur ou un employeur doit fournir à un participant ou bénéficiaire ou à leurs mandataires ou ayants droit, ou dont il doit leur laisser prendre connaissance, de même que la manière, les époques et les délais pour ce faire;
v)  ce qui est permis, obligatoire ou prohibé pour effectuer la revalorisation visée dans la section V.1;
w)  ce qui constitue le salaire, la manière de l’établir et les périodes pour lesquelles il est calculé, aux fins de l’article 44.2.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 58; 1969, c. 50, a. 3; 1975, c. 19, a. 11; 1975, c. 18, a. 18; 1978, c. 69, a. 6; 1982, c. 12, a. 9; 1987, c. 68, a. 108.
75. La Régie peut, par règlement, prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en vertu de la présente loi et déterminer:
a)  les formules approuvées de contributions et de rentes;
b)  les méthodes et facteurs pour le calcul des crédits de rente, des rentes, des rentes différées et de leur valeur actuelle;
c)  les données relatives à la modification des rentes et des rentes différées pour tenir compte des prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent;
d)  les catégories de placements permis pour les actifs d’une caisse de retraite, les normes qualitatives et quantitatives applicables à chaque catégorie, les méthodes d’évaluation et tout ce qui a trait au placement;
e)  les normes de solvabilité des régimes supplémentaires;
f)  les conditions suivant lesquelles advenant la cessation du service d’un salarié ou de sa participation à un régime supplémentaire, les sommes correspondant aux crédits de rente peuvent être, soit détenues par l’administrateur, le curateur, l’assureur ou le fiduciaire du régime, soit transférées à l’administrateur, à l’assureur ou au fiduciaire d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite, ou à l’institution visée au paragraphe e de l’article 6;
g)  les salariés et régimes et les catégories de salariés ou régimes que la Régie peut soustraire à l’application de la présente loi;
h)  les conditions particulières d’enregistrement des régimes établis en vertu de lois spéciales ou en vertu de la Loi sur les cités et villes ou de la Loi sur l’instruction publique;
i)  ce qui constitue l’invalidité physique ou mentale aux fins du paragraphe b de l’article 38;
j)  les modalités de la tutelle d’un régime et la façon de disposer de la caisse d’un régime après la cessation des contributions;
k)  les honoraires exigibles pour l’enregistrement, le maintien de l’enregistrement, l’inspection des régimes et l’émission par la Régie de copies des dispositions d’un régime;
l)  les formules requises de même que celles sur lesquelles les renseignements à fournir à la Régie peuvent ou doivent l’être;
m)  les fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires autorisés à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie;
n)  toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi;
o)  les régimes publics de rentes visés à l’article 30;
p)  les conditions suivant lesquelles peuvent s’effectuer la fusion de régimes de même que la subdivision d’un régime;
q)  les renseignements à fournir à la Régie de même que les époques et les délais pour ce faire;
r)  pour quelles fins et dans quelles circonstances, advenant un changement d’employeur, celui-ci sera réputé être le même que l’employeur précédent;
s)  le sens de l’expression «déficit actuariel initial»;
t)  les personnes ou les catégories de personnes autorisées à préparer un rapport de terminaison visé à l’article 40;
u)  les renseignements ou documents qu’un administrateur ou un employeur doit fournir à un participant ou bénéficiaire ou à leurs mandataires ou ayants droit, ou dont il doit leur laisser prendre connaissance, de même que la manière, les époques et les délais pour ce faire;
v)  ce qui est permis, obligatoire ou prohibé pour effectuer la revalorisation visée dans la section V.1;
w)  ce qui constitue le salaire, la manière de l’établir et les périodes pour lesquelles il est calculé, aux fins de l’article 44.2.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 58; 1969, c. 50, a. 3; 1975, c. 19, a. 11; 1975, c. 18, a. 18; 1978, c. 69, a. 6; 1982, c. 12, a. 9.
75. La Régie peut, par règlement, prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en vertu de la présente loi et déterminer:
a)  les formules approuvées de contributions et de rentes;
b)  les méthodes et facteurs pour le calcul des crédits de rente, des rentes, des rentes différées et de leur valeur actuelle;
c)  les données relatives à la modification des rentes et des rentes différées pour tenir compte des prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent;
d)  les catégories de placements permis pour les actifs d’une caisse de retraite, les normes qualitatives et quantitatives applicables à chaque catégorie, les méthodes d’évaluation et tout ce qui a trait au placement;
e)  les normes de solvabilité des régimes supplémentaires;
f)  les conditions suivant lesquelles advenant la cessation du service d’un salarié ou de sa participation à un régime supplémentaire, les sommes correspondant aux crédits de rente peuvent être, soit détenues par l’administrateur, le curateur, l’assureur ou le fiduciaire du régime, soit transférées à l’administrateur, à l’assureur ou au fiduciaire d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite, ou à l’institution visée au paragraphe e de l’article 6;
g)  les salariés et régimes et les catégories de salariés ou régimes que la Régie peut soustraire à l’application de la présente loi;
h)  les conditions particulières d’enregistrement des régimes établis en vertu de lois spéciales ou en vertu de la Loi sur les cités et villes ou de la Loi sur l’instruction publique;
i)  ce qui constitue l’invalidité physique ou mentale aux fins du paragraphe b de l’article 38;
j)  les modalités de la tutelle d’un régime et la façon de disposer de la caisse d’un régime après la cessation des contributions;
k)  les honoraires exigibles pour l’enregistrement, le maintien de l’enregistrement, l’inspection des régimes et l’émission par la Régie de copies des dispositions d’un régime;
l)  les formules requises de même que celles sur lesquelles les renseignements à fournir à la Régie peuvent ou doivent l’être;
m)  les fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires autorisés à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie;
n)  toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi;
o)  les régimes publics de rentes visés à l’article 30;
p)  les conditions suivant lesquelles peuvent s’effectuer la fusion de régimes de même que la subdivision d’un régime;
q)  les renseignements à fournir à la Régie de même que les époques et les délais pour ce faire;
r)  pour quelles fins et dans quelles circonstances, advenant un changement d’employeur, celui-ci sera réputé être le même que l’employeur précédent;
s)  le sens de l’expression «déficit actuariel initial»;
t)  les personnes ou les catégories de personnes autorisées à préparer un rapport de terminaison visé à l’article 40;
u)  les renseignements ou documents qu’un administrateur ou un employeur doit fournir à un participant ou bénéficiaire ou à leurs mandataires ou ayants droit, ou dont il doit leur laisser prendre connaissance, de même que la manière, les époques et les délais pour ce faire.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 58; 1969, c. 50, a. 3; 1975, c. 19, a. 11; 1975, c. 18, a. 18; 1978, c. 69, a. 6.
75. La Régie peut, par règlement, prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en vertu de la présente loi et déterminer:
a)  les formules approuvées de contributions et de rentes;
b)  les méthodes et facteurs pour le calcul des crédits de rente, des rentes, des rentes différées et de leur valeur actuelle;
c)  les données relatives à la modification des rentes et des rentes différées pour tenir compte des prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent;
d)  les catégories de placements permis pour les actifs d’une caisse de retraite, les normes qualitatives et quantitatives applicables à chaque catégorie, les méthodes d’évaluation et tout ce qui a trait au placement;
e)  les normes de solvabilité des régimes supplémentaires;
f)  les conditions suivant lesquelles advenant la cessation du service d’un salarié ou de sa participation à un régime supplémentaire, les sommes correspondant aux crédits de rente peuvent être, soit détenues par l’administrateur, le curateur, l’assureur ou le fiduciaire du régime, soit transférées à l’administrateur, à l’assureur ou au fiduciaire d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite, ou à l’institution visée au paragraphe e de l’article 6;
g)  les salariés et régimes et les catégories de salariés ou régimes que la Régie peut soustraire à l’application de la présente loi;
h)  les conditions particulières d’enregistrement des régimes établis en vertu de lois spéciales ou en vertu de la Loi sur les cités et villes ou de la Loi sur l’instruction publique;
i)  ce qui constitue l’invalidité physique ou mentale aux fins du paragraphe b de l’article 38;
j)  les modalités de la tutelle d’un régime et la façon de disposer de la caisse d’un régime après la cessation des contributions;
k)  les honoraires exigibles pour l’enregistrement, le maintien de l’enregistrement, l’inspection des régimes et l’émission par la Régie de copies des dispositions d’un régime;
l)  les formules requises de même que celles sur lesquelles les renseignements à fournir à la Régie peuvent ou doivent l’être;
m)  les fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires autorisés à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie;
n)  toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi;
o)  les régimes publics de rentes visés à l’article 30;
p)  les conditions suivant lesquelles peuvent s’effectuer la fusion de régimes de même que la subdivision d’un régime;
q)  les renseignements à fournir à la Régie de même que les époques et les délais pour ce faire;
r)  pour quelles fins et dans quelles circonstances, advenant un changement d’employeur, celui-ci sera réputé être le même que l’employeur précédent;
s)  le sens de l’expression «déficit actuariel initial»;
t)  les personnes ou les catégories de personnes autorisées à préparer un rapport de terminaison visé à l’article 40.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 58; 1969, c. 50, a. 3; 1975, c. 19, a. 11; 1975, c. 18, a. 18.