R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
74. Le gouvernement peut autoriser la Régie à
a)  conclure une entente avec les représentants autorisés d’un gouvernement qui administre une législation équivalente, afin de pourvoir à l’enregistrement et à l’inspection réciproques des régimes supplémentaires ainsi qu’à l’établissement d’une association canadienne d’organismes similaires à la Régie;
b)  déléguer à un gouvernement qui administre une législation équivalente, ou à l’un de ses organismes, certaines des fonctions et certains des pouvoirs conférés à la Régie par la présente loi;
c)  contribuer au fonctionnement d’une association canadienne d’organismes similaires à la Régie et autoriser cette association à remplir certaines fonctions pour le compte de la Régie.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 57; 1975, c. 18, a. 17.