R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
73. Sous réserve de l’alinéa suivant, lorsqu’il s’agit de régimes assurés, l’employeur ou, s’ils sont plusieurs, chacun d’eux est réputé être l’administrateur d’un régime pour les fins des articles 56 à 72.
Dans le cas d’un régime établi par un syndicat professionnel pour ses membres, le syndicat est réputé pour les mêmes fins être l’administrateur de ce régime.
1975, c. 18, a. 16.