R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
66. Une modification proposée par le curateur doit être communiquée par lettre recommandée ou certifiée, à leur dernière adresse connue, à l’administrateur ou à l’employeur et aux participants dont il a les noms et adresses. Cette lettre est censée reçue par son destinataire le jour de la mise à la poste.
Une telle modification est ensuite soumise à l’approbation de la Régie qui ne doit l’approuver que si elle en vient à la conclusion que le changement est dans l’intérêt des participants.
Une modification approuvée suivant le présent article lie tous les intéressés y compris les incapables et ceux qui n’ont qu’un intérêt éventuel.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 55; 1975, c. 18, a. 16; 1975, c. 83, a. 84.