R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
60. Du moment qu’une personne a accepté sa nomination comme curateur, elle doit accomplir les devoirs que la loi lui impose jusqu’à ce que mainlevée soit accordée ou qu’elle ait été relevée de ses fonctions ou remplacée par la Régie.
1975, c. 18, a. 16.