R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
6. La Régie possède les fonctions et pouvoirs suivants, en plus de ceux qui lui sont conférés par la Loi sur le régime de rentes du Québec:
a)  promouvoir l’établissement et l’amélioration des régimes supplémentaires au Québec;
b)  faire l’enregistrement des régimes supplémentaires conformes aux normes;
c)  approuver les modifications à un régime enregistré;
d)  annuler l’enregistrement des régimes supplémentaires qui cessent d’être conformes aux normes;
e)  avec l’approbation du gouvernement, désigner ou établir une institution susceptible d’accepter, détenir et payer les sommes correspondant à des crédits de rente;
f)  décréter la mise en tutelle d’un régime supplémentaire lorsque, à la suite d’une enquête, la Régie est d’avis que les droits des intéressés sont en péril, et désigner un curateur;
g)  accorder la mainlevée de la tutelle d’un régime supplémentaire lorsque, à la suite d’une enquête, il est établi que le régime est redevenu conforme aux normes et que les droits des intéressés sont sauvegardés;
h)  poursuivre des études et des recherches dans le domaine des régimes supplémentaires;
i)  accomplir toute autre fonction qui lui est confiée par le gouvernement ou qui lui est déléguée en vertu d’une législation équivalente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 6.