R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
55. Un membre d’un comité de retraite est dégagé de responsabilité à l’égard d’une décision si, immédiatement ou dans les trois jours à compter de celui où il en prend connaissance, il enregistre sa dissidence.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 51.