R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
46. Lorsque des fonds ont été accumulés dans une caisse en vue de l’établissement d’un régime, sans que tel régime n’ait été établi dans un délai raisonnable, la Régie peut, lorsqu’elle est d’avis à la suite d’une enquête que les droits des intéressés sont en péril, exiger que ces fonds lui soient remis en fiducie par leur détenteurs.
La Régie procède alors à la distribution de ces fonds suivant ce qu’elle juge juste et équitable.
1975, c. 18, a. 14.