R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
43.1. À compter du 15 novembre 1988, il ne peut être versé à l’employeur aucune partie de l’actif de la caisse de retraite du régime. Cette interdiction n’a pas pour effet d’empêcher l’affectation de tout ou partie du solde de l’actif de la caisse de retraite, déterminé lors d’une évaluation actuarielle du régime, à l’acquittement de cotisations patronales; toutefois, dans l’éventualité où la loi viendrait à augmenter les crédits de rentes des participants, l’employeur dont les cotisations auront été ainsi acquittées sera tenu de verser à la caisse de retraite les sommes nécessaires au financement de cette augmentation et ce, jusqu’à concurrence des cotisations acquittées.
Malgré l’interdiction prévue au premier alinéa, le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le versement de tout ou partie du solde de l’actif de la caisse de retraite déterminé lors de la terminaison totale du régime à l’employeur qui y a droit, s’il est d’avis que, sans l’investissement de cette somme dans son entreprise, la survie de celle-ci pourrait être compromise et les emplois des participants, menacés. En outre, ce versement ne peut être autorisé que si l’employeur s’engage, dans l’éventualité où la loi viendrait à augmenter les crédits de rentes des participants, à restituer à la caisse de retraite les sommes ainsi versées qui seront nécessaires à l’acquittement de ces crédits de rentes. Les sommes dont le gouvernement a autorisé le versement en application du présent alinéa doivent être transmises à un fiduciaire qu’il désigne pour les détenir, les gérer et les verser conformément aux prescriptions du décret d’autorisation.
L’interdiction prévue au premier alinéa vaut aussi à l’égard de la partie de l’actif de la caisse de retraite à laquelle l’employeur a droit au titre d’un régime terminé avant le 15 novembre 1988 et qui, à cette date, ne lui a pas encore été versée; elle s’applique même aux instances en cours le 15 novembre 1988.
1988, c. 79, a. 4.