R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
43. Lors de la terminaison totale d’un régime, le solde de l’actif de la caisse de retraite est déterminé après l’acquittement de tous les crédits de rentes. Sous réserve de l’article 43.1, ce solde ne peut, à compter du 15 novembre 1988, être versé en tout ou en partie qu’aux participants visés par la terminaison et être réparti entre eux qu’au prorata de leurs crédits de rentes, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque le régime prévoit que le solde de l’actif sert, en premier lieu, à augmenter les prestations des participants jusqu’au plafond établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), la répartition peut s’effectuer au prorata des crédits de rentes des participants jusqu’à concurrence seulement du plafond susmentionné. En outre, la part qui ne peut être versée à un participant en raison de ce plafond ne peut accroître aux autres participants;
2°  lorsque l’employeur et les participants ont convenu par écrit de répartir entre eux, entre les participants seulement ou entre ces derniers et des participants anciens, tout ou partie du solde de l’actif, autrement qu’au prorata des crédits de rentes, la répartition entre ces participants peut s’effectuer suivant cette convention si:
a)  la Régie estime que cette répartition est juste pour tous ces participants et que les participants visés par la terminaison ont été adéquatement informés de la convention;
b)  moins de 30 % des participants visés par la terminaison ont, dans les soixante jours de la date à laquelle ils en ont été informés, notifié par écrit à la Régie leur opposition à la convention;
3°  lorsqu’un rapport prévu à l’article 40 a été approuvé par la Régie avant le 15 novembre 1988, la répartition entre les participants de tout ou partie du solde de l’actif peut s’effectuer suivant ce rapport.
Aux fins du présent article, le crédit de rente de tout salarié en service au moment de la terminaison doit être augmenté, s’il y a lieu, afin d’égaler la valeur, à la date de terminaison, de la rente payable à l’âge normal de la retraite en vertu du régime eu égard à sa période de service reconnue par le régime.
1975, c. 18, a. 13; 1988, c. 79, a. 3.
43. Il ne peut y avoir retour à l’employeur d’aucune partie de la caisse, sauf:
a)  lors de la terminaison totale d’un régime sans adoption d’un nouveau; et
b)  après acquittement de tous les crédits de rentes.
Aux fins du présent article, le crédit de rente de tout salarié en service au moment de la terminaison doit être augmenté, s’il y a lieu, afin d’égaler la valeur, à la date de terminaison, de la rente payable à l’âge normal de la retraite en vertu du régime eu égard à sa période de service reconnue par le régime.
1975, c. 18, a. 13.