R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
30. Le montant d’une rente en cours de paiement le 9 décembre 1975, ou dont le paiement commence après cette date ne peut être diminué par la suite pour tenir compte d’une modification des prestations payées en vertu d’un régime public de rente prescrit.
Il en est de même du montant de toute autre prestation en cours de paiement, payable en vertu d’un régime supplémentaire, le 22 décembre 1978 ou dont le paiement commence après cette date.
1975, c. 18, a. 9; 1978, c. 69, a. 4.
30. Le montant d’une rente en cours de paiement le 9 décembre 1975, ou dont le paiement commence après cette date ne peut être diminué par la suite pour tenir compte d’une modification des prestations payées en vertu d’un régime public de rente prescrit.
1975, c. 18, a. 9.