R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
25. Tout participant à un régime ou son mandataire peut, aux conditions prescrites, prendre connaissance au bureau de la Régie des dispositions de ce régime ou en obtenir de celle-ci une copie.
Lorsqu’un participant à un régime ou son mandataire en fait la demande à l’employeur, ce dernier est tenu, dans les trente jours suivant la réception de la demande, de permettre au participant ou à son mandataire de prendre connaissance des documents prescrits, au principal bureau de l’employeur situé au Québec et durant les heures habituelles d’affaires, à moins que l’employeur ne fournisse au participant ou à son mandataire une copie de ces documents.
La demande visée dans le deuxième alinéa doit être faite par écrit. Elle doit mentionner les documents, parmi ceux qui sont prescrits, dont le participant ou son mandataire veut prendre connaissance. Une telle demande ne peut être faite qu’une seule fois par période de douze mois consécutifs.
L’employeur ne peut, en vertu du présent article, exiger aucun frais du participant ou de son mandataire.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 27; 1975, c. 18, a. 8; 1978, c. 69, a. 2.
25. Tout participant à un régime ou son mandataire peut, aux conditions prescrites, prendre connaissance au bureau de la Régie des dispositions de ce régime ou en obtenir de celle-ci une copie.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 27; 1975, c. 18, a. 8.