R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
24. L’administrateur d’un régime supplémentaire doit remettre à tout participant à ce régime une description écrite des dispositions pertinentes du régime et, éventuellement, de ses modifications, avec un exposé des droits et devoirs du participant.
Ces documents doivent être fournis à chaque participant dans les 90 jours de la dernière des dates suivantes:
a)  la date du début de sa participation au régime;
b)  la date d’émission du certificat d’enregistrement du régime par la Régie.
Dans le cas d’une modification à un régime, ces documents doivent être fournis à chaque participant dans les 90 jours de la date de l’approbation de la modification par la Régie.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 26; 1975, c. 18, a. 8; 1978, c. 69, a. 1.
24. Un régime supplémentaire doit stipuler que tout participant doit recevoir une description écrite des dispositions pertinentes du régime et, éventuellement, de ses modifications, avec un exposé des droits et devoirs du participant et tout autre renseignement prescrit.
Ces documents doivent être fournis à chaque participant dans les 90 jours de la dernière des dates suivantes:
a)  la date du début de sa participation au régime;
b)  la date d’émission du certificat d’enregistrement du régime par la Régie.
Dans le cas d’une modification à un régime, ces documents doivent être fournis à chaque participant dans les 90 jours de la date de l’approbation de la modification par la Régie.
À la cessation du service ou de la participation d’un salarié, tout employeur doit fournir à celui-ci un état des rentes, prestations et remboursements auxquels il a droit.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 26; 1975, c. 18, a. 8.