R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
22.2. La Régie dispose de la demande de révision sans retard après avoir donné à tout intéressé l’occasion de présenter ses observations.
Sa décision doit être motivée et notifiée par écrit aux intéressés.
1997, c. 43, a. 666.