R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
9. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 9; 1986, c. 95, a. 158; 1992, c. 61, a. 351; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 5.
9. Si, au cours d’une inspection, le registraire des entreprises a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi visée dans l’article 8 ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu d’une telle loi a été commise, il peut saisir et emporter tout document, registre, livre, papier, pièce justificative ou chose qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été mis en preuve lors d’une poursuite, auquel cas le greffier en devient gardien.
1982, c. 52, a. 9; 1986, c. 95, a. 158; 1992, c. 61, a. 351; 2002, c. 45, a. 540.
9. Si, au cours d’une inspection, l’inspecteur général a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi visée dans l’article 8 ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu d’une telle loi a été commise, il peut saisir et emporter tout document, registre, livre, papier, pièce justificative ou chose qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été mis en preuve lors d’une poursuite, auquel cas le greffier en devient gardien.
1982, c. 52, a. 9; 1986, c. 95, a. 158; 1992, c. 61, a. 351.
9. Si, au cours d’une inspection, l’inspecteur général a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi visée dans l’article 8 ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu d’une telle loi a été commise, il peut saisir et emporter tout document, registre, livre, papier, pièce justificative ou chose qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
1982, c. 52, a. 9; 1986, c. 95, a. 158.
9. Si, au cours d’une enquête, il semble à l’inspecteur général qu’une infraction à une loi visée dans l’article 8 ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu d’une telle loi a été commise, il peut saisir et emporter tout document, registre, livre, papier, pièce justificative ou chose qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
L’inspecteur général doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, registre, livre, papier ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1982, c. 52, a. 9.