R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
42. (Remplacé).
1982, c. 52, a. 42; 2002, c. 45, a. 534; 2006, c. 38, a. 12.
42. Le registraire est autorisé à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom de l’inspecteur général des institutions financières jusqu’à ce qu’il les remplace par des documents ou des moyens d’identification préparés à son nom.
1982, c. 52, a. 42; 2002, c. 45, a. 534.
42. L’inspecteur général est autorisé à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom du ministre, du ministère des Institutions financières et Coopératives, du surintendant des assurances ou du directeur des compagnies, jusqu’à ce qu’il les remplace par des documents ou des moyens d’identification préparés à son nom.
1982, c. 52, a. 42.