R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
32. Sauf à l’égard d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), toute personne ayant un recours à exercer contre le gouvernement par suite de l’application d’une disposition d’une loi à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire des entreprises doit le diriger contre le registraire des entreprises lorsque ses objets sont relatifs à l’exercice de ses fonctions ou à une de ses responsabilités.
Toute procédure à laquelle est partie le registraire des entreprises doit lui être signifiée ou transmise, selon le cas, au bureau de la direction du contentieux du ministère du Revenu à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Lorsque la procédure est signifiée, le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
1982, c. 52, a. 32; 2002, c. 45, a. 532; 2006, c. 38, a. 12.
32. Toute personne qui contrevient à l’article 14 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $.
1982, c. 52, a. 32; 2002, c. 45, a. 532.
32. Toute personne qui contrevient aux articles 14 et 28 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $.
1982, c. 52, a. 32.