R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
31. Le registraire des entreprises est suffisamment désigné par son titre d’office sans mention de son nom et une procédure où il est désigné par son nom peut être continuée par son successeur sans reprise d’instance ni modification de sa désignation.
Le registraire des entreprises est à toutes fins représenté par l’avocat qui comparaît en son nom sans besoin pour ce dernier de faire la preuve de sa qualité à agir au nom du registraire des entreprises.
1982, c. 52, a. 31; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 12.
31. Le gouvernement peut permettre par règlement, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné, sauf dans les cas que peut déterminer le gouvernement, par une personne autorisée par le registraire des entreprises.
1982, c. 52, a. 31; 2002, c. 45, a. 540.
31. Le gouvernement peut permettre par règlement, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné, sauf dans les cas que peut déterminer le gouvernement, par une personne autorisée par l’inspecteur général.
1982, c. 52, a. 31.