R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
30. Pour l’application du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), une personne visée à l’un des articles 8, 11 et 29 est une personne chargée de l’application d’une loi mentionnée à l’annexe I.
1982, c. 52, a. 30; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 12.
30. Un document provenant du registraire des entreprises ou de son personnel, de même que toute copie de ce document, est authentique si le document est signé ou la copie certifiée par une personne visée dans l’article 29.
1982, c. 52, a. 30; 2002, c. 45, a. 540.
30. Un document provenant de l’inspecteur général ou de son personnel, de même que toute copie de ce document, est authentique si le document est signé ou la copie certifiée par une personne visée dans l’article 29.
1982, c. 52, a. 30.