R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
28. Sauf à l’égard d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), les poursuites et actions, pénales ou civiles, intentées en vertu des dispositions d’une loi à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire des entreprises ainsi que tout appel interjeté en application d’une telle loi en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le sont, malgré toute disposition inconciliable de cette loi, au nom du registraire des entreprises lorsque leurs objets sont relatifs à l’exercice de ses fonctions ou à une de ses responsabilités.
1982, c. 52, a. 28; 1997, c. 35, a. 6; 2002, c. 45, a. 531; 2006, c. 38, a. 12.
28. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 28; 1997, c. 35, a. 6; 2002, c. 45, a. 531.
28. L’inspecteur général ou son adjoint ne peut contracter d’emprunt auprès d’une société ou d’une personne morale à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’inspecteur général ou en vertu de laquelle des fonctions ou pouvoirs lui sont attribués sans que le ministre n’en ait été préalablement informé par écrit.
1982, c. 52, a. 28; 1997, c. 35, a. 6.
28. Les personnes qui assument les fonctions d’inspecteur général ou de surintendant ne peuvent contracter d’emprunt auprès d’une société ou corporation à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’inspecteur général ou en vertu de laquelle des fonctions ou pouvoirs lui sont attribués sans que le ministre n’en ait été préalablement informé par écrit.
1982, c. 52, a. 28.