R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
26. Le registraire des entreprises ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise si cet intérêt met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
1982, c. 52, a. 26; 1997, c. 35, a. 4; 2002, c. 45, a. 529; 2006, c. 38, a. 12.
26. Le registraire des entreprises ou son adjoint ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise si cet intérêt met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1982, c. 52, a. 26; 1997, c. 35, a. 4; 2002, c. 45, a. 529.
26. L’inspecteur général ou son adjoint ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect à titre d’actionnaire dans une entreprise si cet intérêt met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1982, c. 52, a. 26; 1997, c. 35, a. 4.
26. L’inspecteur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect à titre d’actionnaire dans une entreprise si cet intérêt met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1982, c. 52, a. 26.