R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
21. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 21; 1982, c. 62, a. 143; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 11.
21. Le registraire des entreprises doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année précédente. Ce rapport doit aussi contenir tout autre renseignement que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée nationale. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1982, c. 52, a. 21; 1982, c. 62, a. 143; 2002, c. 45, a. 540.
21. L’inspecteur général doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année précédente. Ce rapport doit aussi contenir tout autre renseignement que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée nationale. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1982, c. 52, a. 21; 1982, c. 62, a. 143.