R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
16. Le ministre peut conclure un accord avec un ministère ou un organisme du gouvernement en vue de favoriser l’exécution des fonctions du registraire des entreprises.
Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure un accord avec tout ministère ou organisme d’un autre gouvernement en vue de favoriser l’exécution des fonctions du registraire des entreprises.
1982, c. 52, a. 16; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 9.
16. Le registraire des entreprises peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure un accord avec tout gouvernement ou organisme en vue de favoriser l’exécution de ses fonctions.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les accords ou catégories d’accords pour lesquels cette autorisation n’est pas requise.
1982, c. 52, a. 16; 2002, c. 45, a. 540.
16. L’inspecteur général peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure un accord avec tout gouvernement ou organisme en vue de favoriser l’exécution de ses fonctions.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les accords ou catégories d’accords pour lesquels cette autorisation n’est pas requise.
1982, c. 52, a. 16.