R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
10. Tout document, livre, papier, pièce justificative qui a fait l’objet d’un examen par le registraire des entreprises ou dont il a pris possession ou qui lui a été produit peut être copié ou photocopié.
Toute copie ou photocopie de ce document, livre, papier ou pièce justificative, certifiée conforme par le registraire des entreprises comme étant une copie ou une photocopie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1982, c. 52, a. 10; 2002, c. 45, a. 540.
10. Tout document, livre, papier, pièce justificative qui a fait l’objet d’un examen par l’inspecteur général ou dont il a pris possession ou qui lui a été produit peut être copié ou photocopié.
Toute copie ou photocopie de ce document, livre, papier ou pièce justificative, certifiée conforme par l’inspecteur général comme étant une copie ou une photocopie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1982, c. 52, a. 10.