R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
1. Le ministre désigne un fonctionnaire pour agir à titre de registraire des entreprises. Ce dernier est un officier public. Il exerce les fonctions prévues par la loi et s’occupe exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice de ses fonctions.
Le ministre désigne également les fonctionnaires qui assistent le registraire des entreprises dans ses fonctions. Ceux-ci doivent s’occuper exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice des fonctions du registraire des entreprises, sauf ceux qui exercent le pouvoir d’immatriculer une personne physique, une société ou une personne morale, qui procèdent aux corrections prévues à l’article 68 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) et qui délivrent des copies, des extraits ou des attestations ou qui certifient conformes les copies ou extraits, tel que prévu à l’un des articles 78, 79, 80 et 81 de cette loi.
De plus, en cas d’absence ou d’empêchement du registraire des entreprises, le ministre peut désigner parmi ces fonctionnaires une personne pour agir en lieu et place du registraire des entreprises.
1982, c. 52, a. 1; 1984, c. 22, a. 79; 2002, c. 45, a. 526; 2006, c. 38, a. 2.
1. Un registraire des entreprises est chargé d’exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4), la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P-16) et la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou par d’autres lois et d’administrer toutes les lois ou dispositions d’une loi dont la loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
Il est notamment chargé de donner au ministre des avis concernant les lois dont l’administration lui est confiée ou en vertu desquelles des fonctions ou pouvoirs lui sont attribués.
Il est également chargé d’administrer et d’exploiter un fichier central des entreprises établi par le gouvernement.
1982, c. 52, a. 1; 1984, c. 22, a. 79; 2002, c. 45, a. 526.
1. Un inspecteur général des institutions financières est chargé d’exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par les lois visées dans l’annexe I ou par d’autres lois et d’administrer toutes les lois ou dispositions d’une loi dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
Il est notamment chargé de surveiller et d’inspecter les institutions financières et de donner au ministre des avis concernant les lois dont l’administration lui est confiée ou en vertu desquelles des fonctions ou pouvoirs lui sont attribués.
Il est également chargé d’administrer et d’exploiter un fichier central des entreprises établi par le gouvernement.
1982, c. 52, a. 1; 1984, c. 22, a. 79.
1. Un inspecteur général des institutions financières est chargé d’exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par les lois visées dans l’annexe I ou par d’autres lois et d’administrer toutes les lois ou dispositions d’une loi dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
Il est notamment chargé de surveiller et d’inspecter les institutions financières et de donner au ministre des avis concernant les lois dont l’administration lui est confiée ou en vertu desquelles des fonctions ou pouvoirs lui sont attribués.
1982, c. 52, a. 1.