R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
98. Retraite Québec peut rendre une ordonnance prescrivant à l’administrateur d’un régime ou à un employeur de prendre, dans les délais et conditions qui y sont fixés, toute mesure régulatrice qu’elle indique lorsqu’elle est d’avis que, selon le cas:
1°  sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2°  le rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 24 n’est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus;
3°  le régime ou son administration ne sont pas conformes à la présente loi, notamment quant au caractère peu coûteux du régime;
4°  le contenu d’un document prévu par la présente loi ou exigé par Retraite Québec n’est pas conforme aux exigences de cette loi ou à celles de Retraite Québec.
2013, c. 26, a. 98; 2015, c. 20, a. 61.
98. La Régie peut rendre une ordonnance prescrivant à l’administrateur d’un régime ou à un employeur de prendre, dans les délais et conditions qui y sont fixés, toute mesure régulatrice qu’elle indique lorsqu’elle est d’avis que, selon le cas:
1°  sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2°  le rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 24 n’est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus;
3°  le régime ou son administration ne sont pas conformes à la présente loi, notamment quant au caractère peu coûteux du régime;
4°  le contenu d’un document prévu par la présente loi ou exigé par la Régie n’est pas conforme aux exigences de cette loi ou à celles de la Régie.
2013, c. 26, a. 98.