R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
97. Pour l’exercice de ses fonctions, Retraite Québec peut, outre les autres pouvoirs que lui attribuent la présente loi, la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9):
1°  donner, à titre d’information, des instructions générales ou particulières relativement à l’application de la présente loi;
2°  faire des inspections concernant les régimes;
3°  préparer ou faire préparer, aux frais de celui qui est tenu de le fournir, tout document prévu par la présente loi ou qu’exige Retraite Québec et qui n’est pas fourni conformément à cette loi ou aux exigences de Retraite Québec;
4°  exiger de l’administrateur d’un régime ou d’un employeur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour l’application de la présente loi;
5°  exiger de l’administrateur d’un régime le paiement des frais établis par règlement et liés à une inspection ou à une enquête concernant un régime.
2013, c. 26, a. 97; 2015, c. 20, a. 58 et a. 61.
97. Pour l’exercice de ses fonctions, la Régie peut, outre les autres pouvoirs que lui attribuent la présente loi et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9):
1°  donner, à titre d’information, des instructions générales ou particulières relativement à l’application de la présente loi;
2°  faire des inspections concernant les régimes;
3°  préparer ou faire préparer, aux frais de celui qui est tenu de le fournir, tout document prévu par la présente loi ou qu’exige la Régie et qui n’est pas fourni conformément à cette loi ou aux exigences de la Régie;
4°  exiger de l’administrateur d’un régime ou d’un employeur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour l’application de la présente loi;
5°  exiger de l’administrateur d’un régime le paiement des frais établis par règlement et liés à une inspection ou à une enquête concernant un régime.
2013, c. 26, a. 97.