R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
95. Outre les autres obligations d’information prévues par la présente loi, l’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite doit fournir:
1°  à chaque participant, dans les 45 jours suivant la fin de chaque exercice financier du régime et selon les modalités prévues par règlement, un relevé contenant les renseignements prévus par règlement;
2°  au participant concerné, un relevé contenant les renseignements prévus par règlement, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de cessation d’emploi;
3°  au conjoint d’un participant décédé ou à ses ayants cause, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis de décès, un relevé contenant les renseignements prévus par règlement.
2013, c. 26, a. 95.