R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
87. En cours de liquidation de l’actif du régime, Retraite Québec peut ordonner que soit prise, dans les délais et conditions qu’elle fixe, toute mesure régulatrice qu’elle indique. L’ordonnance interrompt la liquidation de l’actif jusqu’à ce que Retraite Québec atteste à celui que vise l’ordonnance qu’il a été satisfait à celle-ci.
2013, c. 26, a. 87; 2015, c. 20, a. 61.
87. En cours de liquidation de l’actif du régime, la Régie peut ordonner que soit prise, dans les délais et conditions qu’elle fixe, toute mesure régulatrice qu’elle indique. L’ordonnance interrompt la liquidation de l’actif jusqu’à ce que la Régie atteste à celui que vise l’ordonnance qu’il a été satisfait à celle-ci.
2013, c. 26, a. 87.