R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
85. Retraite Québec peut accorder à l’administrateur du régime un délai supplémentaire pour liquider l’actif du régime, s’il lui est démontré que l’administrateur a été dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu à l’article 83, ou si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire est de nature à servir les intérêts des participants.
2013, c. 26, a. 85; 2015, c. 20, a. 61.
85. La Régie peut accorder à l’administrateur du régime un délai supplémentaire pour liquider l’actif du régime, s’il lui est démontré que l’administrateur a été dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu à l’article 83, ou si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire est de nature à servir les intérêts des participants.
2013, c. 26, a. 85.