R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
78. Les règles de partage des droits du participant provenant à la fois des comptes immobilisé et non immobilisé sont prévues par règlement.
Lors du partage des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire:
1°  les droits attribués au conjoint qui proviennent du compte immobilisé du participant doivent, sauf dans les cas prévus par règlement, demeurer immobilisés, et ce, même s’ils sont transférés dans un régime de retraite prévu par règlement;
2°  les droits attribués au conjoint qui proviennent du compte non immobilisé du participant peuvent être transférés dans un régime de retraite prévu par règlement ou remboursés, aux conditions prévues par règlement.
Toutefois, les droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire conformément aux articles 694 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues par règlement.
2013, c. 26, a. 78; N.I. 2014-10-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
78. Les règles de partage des droits du participant provenant à la fois des comptes immobilisé et non immobilisé sont prévues par règlement.
Lors du partage des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire:
1°  les droits attribués au conjoint qui proviennent du compte immobilisé du participant doivent, sauf dans les cas prévus par règlement, demeurer immobilisés, et ce, même s’ils sont transférés dans un régime de retraite prévu par règlement;
2°  les droits attribués au conjoint qui proviennent du compte non immobilisé du participant peuvent être transférés dans un régime de retraite prévu par règlement ou remboursés, aux conditions prévues par règlement.
Toutefois, les droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25) doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues par règlement.
2013, c. 26, a. 78; N.I. 2014-10-01.
78. Les règles de partage des droits du participant provenant à la fois des comptes immobilisé et non immobilisé sont prévues par règlement.
Lors du partage des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire:
1°  les droits attribués au conjoint qui proviennent du compte immobilisé du participant doivent, sauf dans les cas prévus par règlement, demeurer immobilisés, et ce, même s’ils sont transférés dans un régime de retraite prévu par règlement;
2°  les droits attribués au conjoint qui proviennent du compte non immobilisé du participant peuvent être transférés dans un régime de retraite prévu par règlement ou remboursés, aux conditions prévues par règlement.
Toutefois, les droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire conformément au quatrième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25) doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues par règlement.
2013, c. 26, a. 78.