R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
77. Lorsqu’il y a cessation de la vie maritale entre le participant et un conjoint qui se trouve dans les conditions visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 71, ceux-ci peuvent, dans l’année qui suit, convenir par écrit de partager entre eux les droits qu’a accumulés le participant au régime. Une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur de ces droits.
À cette fin, le participant et le conjoint ont droit d’obtenir le relevé prévu à l’article 76, établi à la date où ils ont cessé leur vie maritale.
L’administrateur du régime doit partager ses droits au régime dans la mesure prévue à la convention visée au premier alinéa et selon les modalités prévues par règlement.
2013, c. 26, a. 77.