R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
71. Pour l’application du présent chapitre, le conjoint est la personne qui, au jour qui précède le décès du participant:
1°  est liée par un mariage ou une union civile à un participant;
2°  vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
a)  au moins un enfant est né ou à naître de leur union;
b)  ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
c)  l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant avant la période de vie maritale en cours au jour qui précède le décès peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour qui précède le décès du participant n’a droit à aucune prestation en vertu du présent chapitre, à moins qu’elle ne soit l’ayant cause du participant.
2013, c. 26, a. 71.