R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
69. Le participant a droit, sur demande faite à l’administrateur du régime, selon la fréquence qui est prévue au régime mais qui ne peut être moindre qu’une fois par période de 12 mois, au remboursement de tout ou partie de son compte non immobilisé ou au transfert de tout ou partie de ce compte dans un régime de retraite prévu par règlement et choisi par lui.
Malgré le premier alinéa, en cas de cessation d’emploi et dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l’article 68, le participant a droit, en tout temps, au remboursement ou au transfert de tout ou partie de son compte non immobilisé.
L’administrateur doit, dans les 60 jours qui suivent la demande du participant, effectuer le remboursement ou le transfert.
2013, c. 26, a. 69.