R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
68. Le participant a droit au remboursement des fonds qu’il détient dans son compte immobilisé dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie;
2°  un médecin certifie de son invalidité physique ou mentale sans se prononcer sur son espérance de vie. Dans ce cas, le participant doit fournir une attestation à l’administrateur à l’effet que les revenus dont il doit recevoir paiement au cours des 12 mois qui suivent sa demande de remboursement n’excèderont pas un montant équivalent à 40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année du remboursement, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
3°  le solde du compte immobilisé est inférieur, sous réserve de tout autre pourcentage et conditions fixés par règlement, à 20% du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé d’être au service d’un employeur qui a souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite;
4°  s’il est considéré pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), comme ne résidant pas au Canada depuis au moins deux ans.
L’administrateur du régime doit effectuer le remboursement dans les 60 jours qui suivent la demande du participant.
2013, c. 26, a. 68.