R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
67. Lorsqu’il y a cessation d’emploi d’un participant, que celui-ci atteint l’âge de 55 ans, que son employeur a établi un régime ou un compte visés au troisième alinéa de l’article 45 ou dans les cas prévus à l’article 68, le compte immobilisé du participant peut être transféré en tout ou en partie dans un régime de retraite prévu par règlement et choisi par celui-ci.
L’administrateur du régime doit effectuer le transfert dans les 60 jours qui suivent la demande du participant.
Dans le cas d’un participant pour lequel aucun employeur ne souscrit un régime, le compte immobilisé peut être transféré, en tout temps, dans un régime de retraite prévu par règlement.
2013, c. 26, a. 67.