R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
63. L’administrateur d’un régime doit, dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 59, aviser Retraite Québec de toute cotisation non versée par l’employeur et des mesures prises pour les faire verser.
2013, c. 26, a. 63; 2015, c. 20, a. 61.
63. L’administrateur d’un régime doit, dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 59, aviser la Régie de toute cotisation non versée par l’employeur et des mesures prises pour les faire verser.
2013, c. 26, a. 63.