R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
58. À compter de la première paie qui suit le 61e jour de l’envoi par l’administrateur de l’avis prévu à l’article 19, l’employeur doit percevoir, pour chaque période de paie, la cotisation des participants sur leur salaire.
2013, c. 26, a. 58.