R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
49. Lorsqu’un employé visé renonce à participer au régime, l’employeur doit, pour toute la durée de l’emploi, conserver l’avis de renonciation et en aviser par écrit l’administrateur du régime dans les 30 jours.
2013, c. 26, a. 49.