R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
44. Seuls peuvent conseiller le participant à un régime volontaire d’épargne-retraite relativement au choix d’une option de placement, le représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), le courtier inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou la personne dispensée d’inscription en vertu de cette loi.
2013, c. 26, a. 44.