R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
41. L’Autorité tient un registre des administrateurs qu’elle autorise en vertu de la présente loi, dans lequel doivent être consignés le nom de ces derniers, l’adresse de leur siège et du principal établissement d’affaires et tous autres renseignements utiles.
Ce registre a un caractère public et l’Autorité doit le rendre accessible aux citoyens.
2013, c. 26, a. 41.