R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
39. L’autorisation d’un administrateur est révoquée de plein droit dès qu’il n’est plus autorisé à exercer, selon le cas, l’activité d’assureur ou de société de fiducie conformément à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou n’est plus inscrit comme gestionnaire de fonds d’investissement conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2013, c. 26, a. 39; 2018, c. 23, a. 795.
39. L’autorisation d’un administrateur est révoquée de plein droit dès qu’il n’est plus titulaire du permis d’assureur conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou du permis de société de fiducie conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou n’est plus inscrit comme gestionnaire de fonds d’investissement conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2013, c. 26, a. 39.