R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
37. Retraite Québec avise sans délai l’Autorité lorsque l’une des situations visées aux articles 35 ou 36 se présente.
2013, c. 26, a. 37; 2015, c. 20, a. 61.
37. La Régie avise sans délai l’Autorité lorsque l’une des situations visées aux articles 35 ou 36 se présente.
2013, c. 26, a. 37.