R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
35. L’autorisation d’un administrateur est révoquée de plein droit par l’Autorité dans l’une des situations suivantes:
1°  l’enregistrement d’un régime n’ayant jamais compté de participants a été radié par Retraite Québec à la demande de l’administrateur en vertu du deuxième alinéa de l’article 10;
2°  l’enregistrement d’un régime a été radié par Retraite Québec en application de l’article 93.
2013, c. 26, a. 35; 2015, c. 20, a. 61.
35. L’autorisation d’un administrateur est révoquée de plein droit par l’Autorité dans l’une des situations suivantes:
1°  l’enregistrement d’un régime n’ayant jamais compté de participants a été radié par la Régie à la demande de l’administrateur en vertu du deuxième alinéa de l’article 10;
2°  l’enregistrement d’un régime a été radié par la Régie en application de l’article 93.
2013, c. 26, a. 35.