R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
33. La suspension d’une autorisation a effet à la date indiquée dans l’avis transmis à un administrateur par l’Autorité. Un administrateur peut toutefois, avant l’expiration de ce délai, apporter les correctifs nécessaires précisés dans cet avis.
Un administrateur dont l’autorisation est suspendue peut, aux conditions ou restrictions déterminées par l’Autorité, continuer d’administrer le régime. Cependant, il ne peut offrir le régime à de nouveaux employeurs ou particuliers.
L’Autorité consulte Retraite Québec avant de prendre sa décision.
2013, c. 26, a. 33; 2015, c. 20, a. 61.
33. La suspension d’une autorisation a effet à la date indiquée dans l’avis transmis à un administrateur par l’Autorité. Un administrateur peut toutefois, avant l’expiration de ce délai, apporter les correctifs nécessaires précisés dans cet avis.
Un administrateur dont l’autorisation est suspendue peut, aux conditions ou restrictions déterminées par l’Autorité, continuer d’administrer le régime. Cependant, il ne peut offrir le régime à de nouveaux employeurs ou particuliers.
L’Autorité consulte la Régie avant de prendre sa décision.
2013, c. 26, a. 33.