R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
29. L’Autorité accorde une autorisation à la personne morale qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle a fourni tous les documents et renseignements requis en vertu de la présente loi et acquitté les droits et les frais payables;
2°  de l’avis de l’Autorité, elle est en mesure de respecter les conditions et obligations applicables en vertu de la présente sous-section.
2013, c. 26, a. 29.